En l’espèce, la société requérante ne produit aucun commencement de preuve de nature à établir que l’allongement de la durée d’exécution du chantier serait imputable à l’acheteur ou serait en lien avec des fautes que celui-ci aurait commises. En outre, le préjudice dont la société demande réparation n’est pas certain au motif qu’elle ne démontre ni la réalité des coûts supplémentaires au titre des frais généraux, ni la perte de productivité, ni encore la perte d’exploitation.
Texte de référence : CAA de Douai, 1re chambre, 2 avril 2020, n° 18DA00736, Inédit au recueil Lebon