En l’espèce, la société requérante n’établit ni que l’acheteur était responsable du retard dans l’exécution des travaux, ni que la durée du marché a été allongée par la survenance de différents évènements indépendants de sa volonté. En conséquence, le juge d’appel confirme l’application des pénalités de retard et leur montant au titre du solde du marché.
Texte de référence : CAA de Paris, 4e chambre, 17 avril 2020, n° 17PA03015, Inédit au recueil Lebon