En l’espèce, une société avait conclu, pour la fourniture des pierres utilisées pour l’exécution des travaux de réaménagement d’un port, un contrat de sous-traitance relevant du droit privé avec un entrepreneur titulaire du marché. Eu égard notamment aux caractéristiques des pierres commandées, cette société a eu la qualité de simple fournisseur, et ne saurait dès lors être regardée comme ayant participé à l’exécution des travaux publics litigieux. Par suite, il appartient au seul juge judiciaire de connaître des actions en garantie formées contre la société fournisseur des pierres. Il en résulte que les premiers juges ont entaché leur jugement d’irrégularité en ce qu’ils se sont reconnus compétents pour statuer sur lesdits appels. Le jugement attaqué doit dès lors être annulé en tant qu’il a statué sur les appels en garantie formés par les parties.
Texte de référence : CAA de Paris, 3e chambre, 21 juin 2022, n° 19PA00750, Inédit au recueil Lebon