Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation. Le mémoire doit indiquer, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Tel n’est pas le cas d’un courrier qui se borne à mentionner une somme dont l’acheteur est redevable et une liste de factures.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 29 novembre 2021, n° 20MA01748, Inédit au recueil Lebon