La circonstance qu’un article du cahier des clauses administratives particulières confère une valeur contractuelle à l’avant-métré, au demeurant à un rang de priorité inférieur à celui du cahier des clauses administratives générales et du cahier des clauses administratives particulières, ne peut impliquer un droit à rémunération des quantités que ce document anticipait, indépendamment de leur exécution réelle.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre – formation à 3, 25 février 2019, n° 17MA02870, Inédit au recueil Lebon