Le fait que les prestations n’aient pas été réglées au sous-traitant de rang deux par la société sous-traitante de premier rang, laquelle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire désormais clôturée, ne révèle pas une faute imputable à l’acheteur de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle. En outre, le maître d’ouvrage n’ayant pas été informé de ce que la société intervenait sur le chantier, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir délivré la caution ou la délégation de paiement exigée par l’article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 10 juillet 2020, n° 19NT01026, Inédit au recueil Lebon