Le décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre ne prévoit pas la possibilité d’introduire dans le contrat de maîtrise d’œuvre des stipulations permettant une réduction de la rémunération du maître d’œuvre en cas de dépassement du seuil de tolérance constaté en phase ACT (assistance à la passation des marchés de travaux). Le contrat de maîtrise d’œuvre peut seulement détailler, à ce stade, la possibilité donnée au maître d’ouvrage de refuser la proposition du maître d’œuvre et de lui imposer de reprendre gratuitement ses études. Il peut en outre, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, si le maître d’œuvre est dans l’incapacité, après nouvelles études, de présenter un coût prévisionnel ne dépassant pas le seuil de tolérance, prononcer la résiliation du marché.
Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre – formation à 3, 26 avril 2018, n° 16LY00136, Inédit au recueil Lebon