Si, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions, dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
Texte de référence : CAA de Nancy, 4e chambre, 16 juin 2020, n° 18NC03021, Inédit au recueil Lebon