L’allongement du délai ne permet pas au maitre d’œuvre de justifier de prestations supplémentaires, soit pour tenir compte d’une modification de programme ou de modifications de prestations décidées par le maître de l’ouvrage, soit pour permettre la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art ou pour faire face à des sujétions imprévues.
Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre – formation à 3, 15 novembre 2018, n° 16LY01840, Inédit au recueil Lebon