En l’espèce, aucune faute du maître d’ouvrage n’est à l’origine directe d’un préjudice, y compris financier au titre d’une perte d’industrie, de frais d’établissement du mémoire en réclamation et de frais financiers, pour la société requérante au regard de l’allongement du chantier ; celle-ci ne pouvant utilement se prévaloir d’une faute du maître d’œuvre ou du bureau d’étude chargé de la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination. Par suite, la demande d’indemnisation de préjudices de la société requérante, au titre de l’allongement du délai d’exécution des travaux, doit être rejetée.
Texte de référence : CAA de Douai, 3e chambre, 21 octobre 2021, n° 19DA00506, Inédit au recueil Lebon