En l’espèce, la société requérante ne peut se prévaloir, pour expliquer l’inexécution de ses obligations contractuelles, de ce qu’elle n’aurait bénéficié d’aucune avance, ni des retards dans la livraison des supports destinés à recevoir les garde-corps, qui ne sont en tout état de cause pas établis, ni de ses défaillances dans le paiement de deux décomptes.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 3e chambre, 12 juillet 2021, n° 19BX04614, Inédit au recueil Lebon