L’entreprise est fondée à soutenir que le retard constaté à la date de la résiliation du marché ne lui est pas imputable. Elle doit par conséquent être déchargée des pénalités de retard et la somme appliquée au titre des pénalités doit être réintégrée au décompte général du marché.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 13 septembre 2021, n° 19MA02972, Inédit au recueil Lebon