Cette transmission n’a donc pu, en tout état de cause, déclencher le délai stipulé par l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales et permettre au titulaire de se prévaloir de l’existence d’un décompte général et définitif tacite et de la règle d’intangibilité qui y est attachée.
Texte de référence : CAA de Marseille, 26 mai 2020, n° 20MA00644, Inédit au recueil Lebon