Les sommes versées au titre de l’indemnité de résiliation du contrat, qui ont vocation à réparer l’absence d’amortissement de certains actifs, des charges engagées non couvertes et un manque à gagner du fait de l’inexécution du contrat, ne sont pas la contrepartie directe d’une prestation de service à titre onéreux, au sens des dispositions de l’article 256 du Code général des impôts.
Texte de référence : Cour administrative de Marseille, 6e chambre, 21 décembre 2020, n° 17MA00120, Inédit au recueil Lebon