En outre, le second établissement bancaire ne justifie pas avoir produit au comptable assignataire une copie unique du marché signé ou un certificat de cessibilité. En conséquence, il ne détient aucune créance régulière sur l’acheteur public et ne peut revendiquer aucun droit à paiement à son encontre au titre de l’exécution du marché.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre – formation à 3, 28 janvier 2019, n° 17MA03676, Inédit au recueil Lebon