En l’espèce, le groupement attributaire du marché se prévalait d’un surcoût résultant du refus par le maître d’ouvrage de prolonger les délais d’exécution. Selon le juge, l’entrepreneur n’a pas subi un préjudice du fait des mesures d’accélération retenues par la maîtrise d’œuvre.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre – formation à 3, 10 juillet 2017, n° 15MA03954, Inédit au recueil Lebon