Contrairement à ce que soutient la société requérante, le document transmis ne constituait pas un simple état d’acompte mensuel mais le projet de décompte final. En conséquence, le pouvoir adjudicateur était en mesure d’établir et de notifier le décompte général du marché. Il suit de là qu’il appartenait au titulaire de transmettre au maître d’œuvre un mémoire en réclamation dans le délai prévu par le CCAG travaux à compter de la date de réception du décompte général établi par le maître d’ouvrage.
Texte de référence : CAA de Paris, 6e chambre, 5 juillet 2019, n° 17PA20563, Inédit au recueil Lebon