En l’espèce, suite à un premier acte spécial de sous-traitance, un second acte spécial a eu pour objet de modifier le montant précédemment agréé des travaux à réaliser. Or, il ressort de la facture produite par le sous-traitant que les travaux, dont il demande le paiement, ont été réalisés antérieurement au second acte spécial de sous-traitance. Dans ces conditions, le sous-traitant ne pouvait prétendre à bénéficier du paiement de ces travaux.
Texte de référence : CAA de Paris, 6e chambre, 9 octobre 2019, n° 17PA21641, Inédit au recueil Lebon