Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement sauf si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux. En l’espèce, l’acte d’engagement ne prévoit aucune répartition des tâches entre les différents cotraitants. Par suite, la société requérante s’est engagée de manière conjointe et solidaire. Sa condamnation solidaire étant justifiée, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif l’a condamnée in solidum à réparer le désordre lié au dégât des eaux.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 5e chambre – formation à 3, 31 décembre 2018, n° 16BX04191, 16BX04280, Inédit au recueil Lebon