Aucun élément ne permet de considérer que l’acheteur ait eu connaissance de l’intervention sur le chantier du sous-traitant avant la réception d’un courrier de ce dernier. En outre, dès la connaissance de l’existence du sous-traitant, le maître d’ouvrage a procédé aux obligations légales auprès de l’entreprise principale de faire accepter son sous-traitant et agréer ses conditions de paiement.
Texte de référence : CAA de Versailles, 5e chambre, 8 février 2018, n° 16VE02861, Inédit au recueil Lebon