En cas d’arrêt de phases techniques distinctes, l’entreprise dont le marché a été résilié sans faute de sa part ne dispose pas d’un droit à indemnité.
Le juge fait ici application des stipulations de l’ancien cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles (CCAG PI). En l’absence de stipulations différentes mentionnées dans le marché, le maître d’œuvre n’a droit qu’au paiement des prestations réalisées jusqu’à la phase de l’avant-projet sommaire.
Texte de référence : CAA Bordeaux, 10 octobre 2016, req. n° 14BX00049