En l’espèce, le juge d’appel rejette la demande de complément de la rémunération du maître d’œuvre au motif que les modifications du programme et les prestations non prévues au programme initial ont été incluses dans le programme contractuel du marché de maîtrise d’œuvre modifié par avenants. En effet, la rémunération du groupement a été revalorisée par ces avenants pour tenir compte de l’ensemble des prestations contractuelles.
Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 7 juin 2017, n° 16NT01008, Inédit au recueil Lebon