En vertu de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers et de l’arrêté du 4 août 2006 pris pour son application, seuls les huissiers de justice ou sociétés titulaires de l’office, et non les groupements d’intérêts économiques auxquels ils appartiennent, peuvent procéder au recouvrement par chèque des amendes. Selon le Conseil d’État, la Cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur en estimant que le nombre et le montant des chèques irréguliers étaient faibles et qu’aucune intention frauduleuse de la part du Groupement d’intérêt économique du marché n’était établie.
Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 30 novembre 2018, n° 416628