Il n’en va différemment que dans le cas où la réception a été acquise à l’entrepreneur à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. En l’espèce, la circonstance, qu’au moment de la réception des travaux, une expertise était en cours, aux fins de déterminer la nature et les causes des dommages subis par les riverains, n’est pas de nature à faire obstacle à l’extinction de l’action en responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage à l’encontre des constructeurs résultant de ladite réception.
Texte de référence : CAA de Paris, 8e chambre, 31 juillet 2017, n° 15PA02958, Inédit au recueil Lebon