Un tel courrier ne peut en lui-même être regardé comme un mémoire en réclamation, alors que la société requérante n’a pas exposé les motifs de son différend, au sens des dispositions du cahier des clauses administratives générales travaux, en se bornant à faire valoir que le retard ne lui est aucunement imputable, ni indiqué de manière détaillée et précise les montants en litige.
Texte de référence : CAA de Douai, 31 mars 2020, n° 19DA00371, Inédit au recueil Lebon