En conséquence, pour un marché de travaux, l’entrepreneur ne peut invoquer les stipulations du CCAG « travaux » relative à la procédure d’établissement du décompte général. Par contre, les clauses du CCAP du marché consacré à la « Garantie de parfait achèvement », qui renvoient l’article 44 du CCAG Travaux, trouvent à s’appliquer sur un litige relatif à la levée des réserves avant réception définitive des travaux.
Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 6 juillet 2018, n° 17NT01241, Inédit au recueil Lebon