Les travaux ordonnés ne constituaient pas des changements dans les besoins ou les conditions d’utilisation de l’ouvrage de nature à justifier un refus d’exécution. Le choix du maître de l’ouvrage de prononcer la résiliation simple, et non aux frais et risques du titulaire, est sans incidence sur le droit de l’État à être indemnisé des conséquences dommageables de l’interruption des travaux, dès lors que ces conséquences sont antérieures à la résiliation des marchés.
Texte de référence : CAA Paris, 4e chambre, 3 octobre 2017, n° 16PA01418, Inédit au recueil Lebon