Il lui appartient de critiquer les motifs de la décision de rejet de l’acheteur « de manière suffisamment précise et complète ». En conséquence, eu égard à ces appréciations, la Cour administrative d’appel, qui a également implicitement écarté, par une appréciation souveraine, toute mauvaise foi de la personne publique, a pu en déduire sans commettre d’erreur de droit, que le mandataire du groupement n’avait pas contesté régulièrement dans le délai de trois mois le rejet de sa réclamation conformément aux prescriptions de l’article 50.21 du CCAG travaux.
Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 10 février 2020, n° 422063, Inédit au recueil Lebon