En l’espèce, la société qualifiée de sous-traitante n’est intervenue sur le chantier qu’au seul titre de fournisseur des ossatures et des charpentes en bois. La circonstance que les ossatures ont été fabriquées aux mesures de longueur, d’épaisseur et de largeur demandées ne suffit pas à démontrer que l’ouvrage nécessitait le recours à un produit spécifique fabriqué par cette société, ou que les pièces de bois qu’elle a fournies, présentaient des spécifications techniques particulières. Dès lors, la société n’avait pas la qualité de sous-traitant.
Texte de référence : CAA de Douai, 1re chambre, 26 janvier 2021, n° 19DA00948, Inédit au recueil Lebon