Ce motif invoqué par un candidat évincé n’est pas suffisant pour estimer que le pouvoir adjudicateur devait suspecter une offre anormalement basse et donc solliciter de la société retenue des précisions et justifications. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les prix proposés par la société attributaire étaient manifestement sous-évalués et, ainsi, susceptibles de compromettre la bonne exécution du marché.
Texte de référence : CAA de Douai, 1re chambre – formation à 3, 3 mai 2018, n° 16DA00704, Inédit au recueil Lebon