En outre, le délai initialement prévu de dix-huit mois, dont un mois de préparation, ne semblait pas irréaliste et n’avait pas appelé de remarques de la part de la société requérante à la signature du marché. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les préjudices invoqués par l’entrepreneur seraient en lien avec une faute de la commune de Thiais dans l’estimation de ses besoins ou la conception du marché.
Texte de référence : CAA de Paris, 7e chambre, 12 juillet 2019, n° 17PA01510, Inédit au recueil Lebon