Elle ne peut non plus renoncer contractuellement à sa faculté de saisir le juge administratif. En l’espèce, en application d’une clause d’une convention de délégation de service public relatif au règlement amiable des litiges, les parties devaient soumettre leurs différends à une commission constituée par voie amiable et étaient ensuite tenues, en cas d’échec de cette conciliation, de porter le litige devant le tribunal administratif compétent. La Cour en a déduit que le pouvoir adjudicateur devait être regardé comme ayant renoncé à l’exercice du pouvoir d’émettre un titre exécutoire pour le recouvrement de ses créances en cas d’échec de la procédure de règlement amiable des litiges. En écartant comme illicites ces stipulations, compte tenu de l’interprétation qu’elle a cru pouvoir en donner, la Cour n’a pas commis d’erreur de droit.
Texte de référence : Conseil d’État, 20 septembre 2019, n° 421064