Il résulte des dispositions relatives à la maîtrise d’ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, que le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et que seules des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. En l’espèce, la société requérante soutenait qu’elle devait être rémunérée des conséquences sur son activité de maitre d’œuvre des défaillances du titulaire d’un lot travaux, qui ont justifié la résiliation du contrat de cette dernière par la maitrise d’ouvrage puis le lancement d’une nouvelle consultation afin de la remplacer, prolongeant consécutivement et substantiellement plusieurs éléments de sa mission. Le juge rejette sa demande de rémunération complémentaire au motif que cette situation ne s’analyse pas comme une modification de programme ou de prestations décidée par la maitrise d’ouvrage.
Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 23 avril 2021, n° 20NT01431, Inédit au recueil Lebon