En l’espèce, le montant des pénalités ne représente que 9,46 % de la somme mandatée au profit de la société appelante au titre du marché pour une année d’exécution et que 2,50 % de la somme qui lui a été payée sur la durée totale du marché, chiffres qu’elle ne conteste pas. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le montant de ces pénalités n’était pas manifestement excessif eu égard au montant des sommes mandatées au profit de la société requérante.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 21 mars 2022, n° 19MA03708, Inédit au recueil Lebon