Ce principe vaut y compris lorsque le marché ne précise pas la répartition des tâches entre les membres de ce groupement. Par suite, il y a lieu d’écarter, la fin de non-recevoir, opposée en première instance, tirée de ce que la société en litige ne pouvait pas exercer une action indemnitaire au motif que seul M. X était recevable, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, à saisir le tribunal administratif.
Texte de référence : CAA de Nancy, 4e chambre, 14 février 2023, n° 20NC02978, Inédit au recueil Lebon