En l’espèce, le sous-traitant avait simplement changé de dénomination sociale sans modification de son numéro d’identification au registre du commerce et des sociétés. Dès lors que cette société a été acceptée comme sous-traitant du marché litigieux et a vu ses conditions de paiement agréées par un acte spécial, le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas réduire le droit au paiement direct de ce sous-traitant au motif de la disparition de l’entité juridique, alors qu’il avait été informé par courrier du changement de dénomination sociale de la société.
Texte de référence : CAA de Toulouse, 2e chambre, 29 mars 2022, n° 20TL03317, Inédit au recueil Lebon