Selon le Code de la commande publique, les règlements d’avances et d’acomptes n’ont pas le caractère de paiements définitifs. En conséquence, leur bénéficiaire en est débiteur jusqu’au règlement final du marché. Peu importe, selon le juge, que les acomptes versés représentaient la quasi-totalité du montant total des travaux réalisés.
Texte de référence : CAA de Versailles, 5e chambre, 7 avil 2022, n° 19VE02472, Inédit au recueil Lebon