Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution d’un marché, présentant un caractère exceptionnel et imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties. Dès lors, en l’espèce, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la modification des délais d’exécution aurait entraîné un bouleversement de l’économie du marché dont elle serait fondée à demander l’indemnisation.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 7e chambre (formation à 3), 16 décembre 2021, n° 19BX04229, Inédit au recueil Lebon