En outre, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de comptes rendus de réunions ultérieurs faisant état de dates de travaux différentes dès lors que ceux-ci n’avaient pour objet que d’imposer à la société requérante un nouveau calendrier afin qu’elle rattrape son retard. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que la pénalité de 38 000 euros mise à sa charge serait infondée.
Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 4 février 2022, n° 21NT00973, Inédit au recueil Lebon