En l’espèce, la société requérante ayant, par courrier, mis en demeure la commune d’établir ce décompte, elle a droit au paiement des intérêts moratoires au taux de 8 %, le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement étant alors nul. En application de l’article 1343-2 du Code civil, elle a droit à ce que ces intérêts soient capitalisés à la date à laquelle elle en a formé la demande, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Texte de référence : Cour administrative de Lyon, 4e chambre, 8 décembre 2022, n° 21LY00560, Inédit au recueil Lebon