En outre, si la société requérante conteste le bien-fondé des pénalités de retard, elle ne conteste cependant pas le mode de calcul de celles-ci qui a été opéré conformément aux règles fixées par le cahier des clauses administratives particulières du marché. Enfin, le juge administratif d’appel confirme le jugement du tribunal administratif qui avait annulé le titre exécutoire émis par l’acheteur en raison du caractère excessif des pénalités de retard.
Texte de référence : CAA de Douai, 2e chambre, 1er février 2022, n° 21DA00239, Inédit au recueil Lebon