Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues pour l’entrepreneur, de nature à justifier l’indemnisation de leurs conséquences dommageables, que des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution d’un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties. Tel n’est pas le cas, en l’espèce, des coûts indirects liés à la prolongation du délai et à la modification de l’ordonnancement des tâches.
Texte de référence : CAA de Paris, 4e chambre, 30 décembre 2021, n° 19PA01792, Inédit au recueil Lebon