Le pouvoir adjudicateur peut se réserver le droit de négocier avec les trois premiers candidats au classement, sans méconnaître son obligation de transparence. Il est également libre, dans le respect du principe d’égalité de traitement entre les candidats, de décider des candidats lesquels il souhaite négocier.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Paris, 4e chambre, 18 mars 2014, n° 12PA02599, Inédit au recueil Lebon