Si le règlement de la consultation prévoyait qu’une négociation pourrait être entamée avec les trois meilleurs candidats, il ne s’agissait cependant que d’une simple faculté prévue par le pouvoir adjudicateur. Dès lors que l’acheteur n’a engagé un processus de négociation avec aucun des soumissionnaires, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le principe d’égalité de traitement des candidats aurait été méconnu.
Texte de référence : CAA de Toulouse, 2e chambre, 10 mai 2022, n° 20TL22631, Inédit au recueil Lebon