Les marchés négociés complémentaires des articles 35-II-4 et 5 sont attribués par la CAO lorsque leur montant est supérieur, premier marché compris, aux seuils européens.
Référence :
- Question écrite n° 11924, JOAN du 15 janvier 2013, p. 528
La commission d’appel d’offres n’a pas à se prononcer sur l’attribution des marchés complémentaires dont le marché initial a été passé selon la procédure adaptée en raison du seuil.
Les marchés négociés complémentaires des articles 35-II-4 et 5 sont attribués par la CAO lorsque leur montant est supérieur, premier marché compris, aux seuils européens.