En l’espèce, au regard des obligations contractuelles, le délai relatif aux prestations de maintenance préventive courait à compter du « délai d’exécution de l’ensemble des prestations ». En conséquence, la responsabilité contractuelle du fournisseur est insusceptible d’être engagée à raison de la dégradation de l’appareil lors de son transport entre ses propres locaux et ceux de l’acheteur pour des faits postérieurs à l’expiration du délai de garantie.
Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 6 mars 2020, n° 19NT00854, Inédit au recueil Lebon