La société n’est pas fondée à soutenir que les vices étaient apparents en se prévalant du procès-verbal d’admission établi trois mois après la livraison de la machine. Les circonstances qu’une remise verbale de 20 % aurait été consentie sur le prix du marché, ou que l’université aurait été informée que ce type de machine n’avait jamais été commercialisé ne sont pas, à elles seules, de nature à révéler que l’établissement public avait nécessairement connaissance de ces vices. Enfin, la société requérante ne conteste pas que les vices en cause rendaient la chose vendue, impropre à sa destination.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 12 décembre 2022, n° 20MA01756, Inédit au recueil Lebon