En l’espèce, s’il résulte des stipulations contractuelles du cahier des clauses particulières que les parties ont entendu s’écarter des processus de vérification et réception prévus par le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics industriels, il ne peut en être déduit qu’elles auraient entendu écarter l’application de la garantie des vices cachés, distincte par son objet. Par suite, la société titulaire n’est pas fondée à soutenir que la garantie des vices cachés aurait été contractuellement écartée en l’espèce.
Texte de référence : Cour administrative de Nantes, 4e chambre 6 novembre 2020, n° 19NT02750, Inédit au recueil Lebon