En l’espèce, les prestations ayant été admises, le pouvoir adjudicateur ne pouvait, par titre de recettes, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, demander au titulaire le reversement des sommes, qui lui ont été versées en exécution du marché en cause.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 7e chambre (formation à 3), 6 février 2020, n° 18BX01671, Inédit au recueil Lebon