Dès lors, les conclusions de la requête de l’acheteur dirigées contre les sociétés en leur qualité d’assureur des constructeurs ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il en va de même des conclusions à fin d’appel en garantie présentées par les sociétés contre les assureurs qu’elles appellent en garantie.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Versailles, 18 février 2021, n° 17VE01337, Inédit au recueil Lebon